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Home > Archives > Réforme du statut 2014 > Actions juridiques

Legal actions against the 2014 Staff Regulations

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Pour des droits de la défense renforcés

Recours après réclamations

Modèles de réclamation art. 90

Luxembourg : actions en faveur des AC

Postes requalifiés en AST/SC

Réunion d'information

Recours devant le Tribunal de la Fonction publique

Recours devant la Cour de Justice pour défaut de dialogue social

Site sur les recours

Site commun aux OSP participantes

(disabled)

 

Rapport sur le fonctionnement du statut du personnel de 2014 à la Commission européenne (août 2021).

Analyse de U4U du Rapport de la Commission européenne du 4 août 2021 sur le fonctionnement du statut

 

Pour des droits de la défense renforcés

U4U a décidé d'intervenir dans l'appel contre la décision F-26-12 "Maria Concetta Cerajogli v European Central Bank", du 25 Sept 2014. La BCE a fait appel de ce jugement et la Commission a décidé d'intervenir en appui de la BCE. Or ce jugement contient plusieurs aspects qui, s'ils étaient confirmés et faisaient jurisprudence, seraient en faveur du personnel. C'est pourquoi U4U a trouvé nécessaire de réagir à la demande d'intervention de la Commission pour faire entendre la voix du personnel de toutes les Institutions dans cet appel.

Dernières nouvelles : Pour des questions de recevabilité, cette intervention n'a pu être finalement présentée.

On trouvera ici une note de travail de U4U qui réfléchit à une action politique en faveur de droits étendus de la défense.

Recours après le rejet des réclamations art. 90

Tract commun de toutes les OSP de toutes les institutions

RECOURS COLLECTIFS CONTRE LE STATUT 2014

Depuis plusieurs mois, les OSP vous proposent d’introduire diverses réclamations contre les dispositions les plus iniques qui nous ont été imposées par le Conseil et le Parlement, avec la complicité de la Commission.

Afin de mieux défendre le personnel, les OSP de toutes les institutions ont décidé d’unir leurs forces pour l’introduction des recours. Nous sommes ainsi certains de regrouper dans chaque recours tous les moyens et arguments développés dans les différentes réclamations.

En agissant tous ensemble, nous montrerons également à la Cour de Justice que ce ne sont pas quelques collègues isolés, mais l’ensemble du personnel de toutes les institutions qui s’insurgent contre l’illégalité du nouveau statut et le mépris pour les droits acquis du personnel dont ont fait preuve les législateurs.

Pour la plupart des recours, il ne sera pas nécessaire que tous ceux qui ont introduit une réclamation fassent aussi un recours mais nous nous contenterons d’introduire à chaque fois des recours pour les quelques cas les plus typiques.

Afin de choisir ces cas, nous demandons à tous ceux qui ont introduit des réclamations d’envoyer à l’adresse mail commune des OSP réservée aux recours (OSP.Recours2014@gmail.com) un message indiquant quelle(s) réclamation(s) vous avez introduit, avec en quelques mots une description de votre situation (par exemple pour le délai de route et les frais de voyage, indiquez quel est votre lieu d’origine, si vous y retournez souvent, quelle est la composition de votre famille, le montant des frais de voyage, votre catégorie et votre grade).

Attention : pour les recours concernant la suppression du délai de route et la suppression (pas la diminution) des frais de voyage, ainsi que pour les recours concernant la réduction des congés annuels des fonctionnaires affectés en dehors de l'UE, les délais sont très brefs : ces recours doivent être introduits avant la fin du mois d’août.

Nous vous demandons dès lors, si vous êtes dans un de ces cas, de réagir le plus rapidement possible, tout en indiquant également comment il sera possible de vous joindre pendant l’été en cas de besoin.

NB : si vous avez déjà donné ces informations à votre syndicat, il n'est pas nécessaire de les envoyer à nouveau.

COORDINATED ACTION AGAINST THE 2014 STAFF REGULATIONS

Over the past few months the trade unions have suggested that you introduce complaints against the unfairest provisions that the Council and Parliament have imposed on us, with the complicity of the Commission.

To defend staff to the best of our ability, the trade unions and staff associations of all institutions have decided to join forces for the lodging of appeals. That will enable us to ensure that each appeal covers all the pleas in law and arguments used in the various complaints.

By acting together, we will also show the Court of Justice that it is not just a few isolated colleagues but all staff of all institutions who are up in arms against the illegalities of the new Staff Regulations and the disdain that the co-legislator has shown for staff’s acquired rights.

For most appeals it will not be necessary for everybody who made a complaint to appeal. We will make an appeal in each case for a certain number of representative cases.

To allow us to choose those cases, we ask all those who made a complaint to send a message to the following email address set up for all trade unions for the purpose of managing the appeals (OSP.Recours2014@gmail.com) indicating the complaints that you introduced and giving a short summary of your situation (for example, for travelling time and annual travel costs, indicate your place of origin, whether you return there often, your family situation, what you received previously and your function group, or contract type, and grade).

Warning: for the appeal for those who have lost their right to travelling time and to the annual payment of travel costs (a total loss, not a reduction in the amount paid), and also the appeal for the reduction of annual leave for officials posted outside the EU, the timing is very tight : the appeals have to be lodged before the end of August.

We therefore request that, if you are in one of those situations, you inform us as soon as possible and also indicate how we could contact you during the Summer if necessary.

N.B.: If you have already provided the information to your trade union, there is no need to send it again.

28/07/2014

 

Le Tribunal annule l'article 6 de l'annexe X du Statut 2014 !

Décembre 2018: Le tribunal considère que la réduction des congés annuels pour le personnel en Délégation doit être annulée. Lire l'arrêt...

Modèles de réclamation art. 90

Ces modèles sont centralisés sur le site web commun aux OSP participantes *. Vous y trouverez les modèles qui doivent être adaptés à votre situation personnelle. N'hésitez pas à nous demander conseil.

* Alliance (R&D, CONF-SFE, CISL, SE), RS (U4U, USHU, SFIE, US CESE/CdR), FFPE

Luxembourg : actions en faveur des Agents contractuels

Les syndicats représentés au CLP de Luxembourg* ont décidé de deux recours conjoints sur les sujets suivants :

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Agents contractuels : salaire inférieur au salaire minimum luxembourgeois

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Agents contractuels (éducateurs, infirmiers et secteur restauration) : discriminations en comparaison des Agents soumis au droit luxembourgeois

* Vote the Change (U4U & FFPE), G2004, USL, Solidarité Reloaded

Postes requalifiés en AST/SC

Mars 2014: Certains collègues ont vu dans SYSPER leur poste requalifié en AST/SC, ce qui les a tous inquiétés, compte tenu de leur perte de confiance dans l’institution.

En aucun cas, ceci ne signifie une rétrogradation ni ne modifie vos perspectives de carrière personnelle (hormis bien sûr le plafond AST9 qui s'applique à ceux qui ont déjà réussi l’attestation et aux AST post 2004. Les collègues ex D pourront atteindre l'AST 6, et les ex C, non attestés, pourront arriver au grade AST 7).

La DG HR a maladroitement voulu gérer le tableau des effectifs et requalifier pour l'avenir certains postes. Cette information administrative n'aurait jamais dû se retrouver dans votre SYSPER personnel. Le Comité central du personnel a demandé que cette information soit effacée, à notre initiative. U4U s’est adressé à la DG HR pour lui demander une communication au personnel en vue de rétablir les faits et surtout d'effacer les mentions litigieuses de SYSPER.

En conséquence, les personnes affectées restent des AST en transition, mais leurs droits restent inchangés selon le nouveau statut.

Certains syndicats ont fait un grand tapage anxiogène autour de ce problème et incité les collègues à déposer des réclamations selon l'art. 90 du statut. Ceci est totalement inutile puisque la mesure malavisée de la DG HR ne fait pas grief.

POSTES AST S/C: Texte de la DG HR paru le 31 mars après-midi dans Intracom:

Des informations ambiguës et fausses circulent actuellement sur la qualification de certains postes AST en postes AST S/C. Il convient de rétablir la réalité des faits sur la situation et les perspectives de carrière pour les fonctionnaires qui les occupent.

Pourquoi avoir qualifié certains postes en AST S/C alors que les personnes qui les occupent appartiennent au groupe de fonctions AST ?
Le nouveau statut prévoit de renforcer à terme le lien entre poste occupé et carrière. La Commission a décidé d'identifier dès maintenant les postes qui seraient susceptibles à terme d'être occupés par de nouveaux collègues recrutés dans le nouveau groupe de fonctions AST S/C.
Cette identification permet de créer de la transparence et de préparer la montée en puissance du groupe de fonctions AST S/C. Elle permet également aux DG de réfléchir de façon structurée à la gestion des postes et à la bonne adéquation entre tâches à exercer et qualification du poste.
La qualification du poste est sans incidence sur la qualification du groupe de fonctions de la personne qui l'occupe. C'est pourquoi la Commission a estimé que cette approche permettrait de concilier les avantages d'une gestion transparente des postes avec une absence totale de conséquences négatives pour le personnel.

Les postes ont-ils été qualifiés en postes AST S/C de façon arbitraire ?
La qualification des postes n'est que la traduction du champ "position" de la description de poste qui existait avant le 31/12/2013. Ce champ était visible et connu de tous les titulaires de postes (il apparaissait clairement lors de la publication du poste par exemple). Tous les postes ayant une position "secrétaire", "agent technique", "agent administratif" ou "agent d'appui" ont été qualifiés en postes AST S/C.

Les membres du personnel dont le poste a été qualifié AST S/C font ils partie du nouveau groupe de fonctions AST S/C ?
Au 01/01/2014 les membres du personnel du groupe de fonctions AST dont le poste a été qualifié en poste AST S/C ne sont pas devenus membres du groupe de fonctions AST S/C. Ils ne le deviendront jamais. Le statut ne le permet pas.
Le groupe de fonctions AST S/C est nouveau et seules des personnes recrutées après le 1/1/2014 pourront en faire partie. C'est pourquoi il n'y avait, au 1/1/2014, aucun membre du personnel dans le groupe de fonctions AST S/C.
Un avis de concours AST S/C (SC1-SC2) a été publié le 13/2/2014 et une liste de lauréats est attendue pour la fin de l'année. Des agents temporaires sont en cours d'engagement en attendant.

La transformation des postes aura-t-elle une incidence sur la carrière des fonctionnaires qui occupent des postes AST S/C au 01/01/2014 ?
Le fait, pour un AST, d'être affecté sur un poste de type AST S/C, n'entraîne aucune conséquence pécuniaire, ni aujourd'hui, ni dans le futur. Le traitement (grade, échelon) reste celui de la grille AST. La progression d'échelon reste la même. Tous les autres droits (retraite,…) restent bien entendu inchangés. Les membres du personnel du groupe de fonctions AST (hors ex-C et ex-D pour qui des règles de transition spécifiques s'appliquent) qui occupent des postes AST S/C pourront être promus jusqu'au grade AST9, comme prévu par le nouveau statut. En termes de mobilité, ils peuvent postuler sur des postes AST ou manifester leur intérêt sur des postes AST S/C.

Le fait d'occuper un poste AST S/C va-t-il avoir un effet négatif en termes de perspectives de promotion ?
La promotion est le résultat d'une comparaison des mérites où l'on doit tenir compte des responsabilités exercées (nouvelle rédaction de l'article 45 du statut). Le fait d'avoir qualifié certains postes en AST S/C ne change rien à la situation qui prévalait avant le 1/1/2014 (le champ "position" de la description de poste était déjà là et les personnes continuent de faire le même travail en exerçant le même niveau de responsabilités).
Par conséquent le fait d'avoir qualifié certains postes en AST S/C ne change strictement rien à l'analyse comparative des mérites.

Le nouveau statut ne reprenant pas la procédure d'attestation, les fonctionnaires ex-C (AST1-AST7) et ex-D (AST1-AST5) auront-ils la possibilité d'avoir une carrière jusqu'au grade AST9?
Les fonctionnaires "ex-D" ou "ex-C" peuvent désormais accéder à la carrière AST 1-9 après avoir été sélectionnés sur un poste AST suite à un avis de vacance, sans devoir passer par la procédure d'attestation qui n'est pas reprise dans le nouveau statut.

Le nouveau statut prévoit-il que les AST 9 pourront avoir une carrière jusqu'au grade AST 11?
Le candidat AST 9 qui est sélectionné sur un poste d'assistant confirmé suite à un avis de vacance verra sa carrière ouverte jusqu'au grade AST11.

Exemples de perspectives de carrières pour les AST dont les postes ont été qualifiés en postes AST S/C. Le nouveau statut a-t-il un incidence sur leur carrière?
• Vous êtes AST recruté après 2004 et occupez un poste AST S/C. Le nouveau statut n'a aucune incidence sur votre carrière. Vous pouvez être promu jusqu'à AST 9 sans devoir changer de poste.
• Vous êtes AST recruté avant 2004 non attesté "ex-C" ou "ex-D". Le nouveau statut n'a aucune incidence sur votre carrière. Comme avant, vous pouvez être promu jusqu'à AST 7 (ex-C) ou AST 5 (ex-D). En revanche, vous avez désormais la possibilité d'avoir une carrière ouverte jusqu'à AST 9, si vous postulez et êtes sélectionné sur un poste AST.

Pour plus d'informations sur la nouvelle structure de carrière et ses conséquences en termes de mobilité, vous pouvez consulter notre page web Intracomm.

Réunion d'information sur les recours contre le Statut

Les OSP signataires vous ont invité le 5 mars 2014 à une réunion d'information sur les recours contre le Statut (réclamations art. 90 suivies éventuellement de recours devant le Tribunal de la Fonction publique) :

Cette réunion, avec nos avocats et nos spécialistes juridiques, avait pour but de vous informer des meilleures manières de préserver les droits du personnel des institutions européennes.

Voir le tract explicatif ...   Planches distribuées durant la réunion

Réunion d'information au Parlement européen le 3 Mars 2014 : tract explicatif

Recours devant le Tribunal de la Fonction publique

U4U a proposé avec la FFPE et R&D à toutes les organisations syndicales de regrouper leurs forces et de coordonner leurs efforts pour lancer une série de recours contre les dispositions dommageables et injustes pour le personnel contenues dans le nouveau statut.

Ce nouveau Statut entré en vigueur le premier janvier 2014 affecte à des degrés divers toutes les catégories de personnel : Fonctionnaires AD, AST, pré-2004, post-2004 et bientôt AST/SC, Agent contractuels et temporaires…

Toutes ces catégories doivent être défendues avec la même vigueur dans une démarche cordonnée et unitaire.

Dans ce but, et pour des raisons d’efficacité de l’action, U4U / R&D / FFPE proposent à toutes les organisation de s'associer pour lancer en commun et sans duplication d’effort, tous les recours pertinents contre les dispositions suivantes du statut :

• Gel des salaires 2014 malgré la réintroduction du prélèvement de solidarité
• Impossibilité pour les Agents Contractuels groupe de fonction I de passer des concours de titularisation (comme les groupes de fonctions II, III et IV); pourquoi cette discrimination ?
• Blocage des carrières AST en AST 9
• Blocage des carrières AD
• Non-remboursement des frais de voyage
• Exclusion des collègues des Agences des concours internes
• Application des 40h et d'un flexitime intrusif
• Réductions des droits au titre de l’Annexe X (par ex : réduction du congé annuel du personnel en délégation)
• Et d'autres à venir… En particulier, il est possible - et même probable - que le Conseil refuse l'adaptation salariale qui nous est due pour 2011 et 2012. Dans ce cas, nous introduirions les recours nécessaires pour faire valoir nos droits.

Ces recours devront être introduits au fur et à mesure selon les délais légaux appropriés et visent à rechercher à rétablir l'équité et la justice pour toutes les catégories.

Appel à votre soutien

Vous vous sentez concernés et solidaires de cette démarche ? Rejoignez-nous car nous avons également besoin de votre participation comme potentiel plaignant dans l’une ou l’autre de ces procédures juridiques.

L'accès à la justice européenne est loin d'être gratuit, si l'on veut bâtir des dossiers avec quelque chance de succès. Cela entraîne des risques financiers importants. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien financier. Même si vous ne voulez pas vous syndiquer, aidez-nous à vous défendre et à contester ce qui va nous pénaliser durement.

Versez une contribution pour nous aider dans notre action au compte de U4U.

Voir aussi : Rapport d'audience à la CDJ Affaire T75/2014 USF contre Conseil-PE (réforme 2014)

Rejet de notre action concernant la non-application de la méthode et le gel des salaires (dec 2018)

Recours devant la Cour de Justice pour défaut de dialogue social

Rejet de notre recours.

(15/09/2016) : Le Tribunal vient de rejeter le recours formé contre la réforme de 2014 et plus précisément de l'annexe X du Statut.

Dans une première analyse, nous pouvons retenir de l'arrêt prononcé ce jour, ce qui suit.

1. Quant à la recevabilité, tout d'abord. Le tribunal déclare le recours recevable. Le tribunal juge en effet que la décision du Conseil du 23 juin 1981 reconnaît au profit de U4U, USHU et du Regroupement syndical des droits procéduraux dont les OSP ou les regroupements d'OSP peuvent se prévaloir (voir point 78 et points 85-91 de l'arrêt). En revanche, le tribunal considère que ces mêmes OSP ou regroupements OSP ne tirent de l'article 10 du statut (relatif à la consultation du comité du statut) aucun droit procédural dont ils pourraient se prévaloir (points 79-84 de l'arrêt).

2. Quant au fond, ensuite.

2.1. En ce que le comité du statut n'aurait pas été utilement consulté concernant les modifications du statut introduites par les modifications contestées. Aux points 129 à 131, le tribunal rappelle l'exigence d'une nouvelle consultation du comité du statut en cas de "modifications substantielles" de la proposition initiale.

En l'espèce, si le tribunal reconnaît expressément le "caractère substantiel" des modifications apportées à la proposition initiale de la Commission (point 141), il estime que techniquement parlant, la Commission n'a pas modifié sa proposition initiale (points 136 à 139). C’est assurément une vision formaliste.

2.2. Sur l'absence de participation du Parlement à la procédure de concertation prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981.

Le tribunal relève certes "le refus du Parlement de participer à la procédure de concertation prévue par ladite décision en qualité de colégislateur" (points 146-147). Mais le tribunal n'y voit pas de violation de l'article 27 de la Charte garantissant le droit à l'information et à la consultation des travailleurs (point 149). Le tribunal souligne à l'appui de cette conclusion qu'"il ressort de l'article 10 ter du statut que les propositions de révision du statut peuvent faire l'objet d'une consultation des OSP représentatives. Les institutions qui ne s'y sont pas engagées unilatéralement ne sont donc pas tenues de procéder à une telle consultation" (point 148).

2.3. Sur l'absence de réunions de la commission de concertation lors desquelles les requérants auraient pu utilement faire entendre leur point de vue.

Le tribunal écarte ce grief en ces termes:

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"le fait d’organiser la réunion de la commission de concertation le 20 juin 2013, soit postérieurement à la négociation en trilogue lors de laquelle le compromis provisoire sur le contenu de la réforme avait été atteint, n’était pas, en soi, de nature à priver les OSP participant à la commission de concertation de la possibilité de faire entendre utilement leur point de vue. Bien au contraire, c’est précisément afin de recueillir celui-ci avant l’adoption d’une position ferme qu’il importait que la réunion fût tenue dès que possible, en l’espèce le jour suivant l’adoption d’un compromis provisoire" (point 160 de l'arrêt);

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"il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir procédé lors de la réunion de la commission de concertation du 20 juin 2013 à une présentation orale des principaux éléments du compromis provisoire obtenu le 19 juin 2013, présentation qui correspondait, dans les circonstances particulières de l’espèce, caractérisées par des contraintes temporelles et techniques caractérisant le déroulement de la négociation en trilogue, au seul procédé envisageable d’information des OSP" (point 169 de l'arrêt).

2.4. Il ressort de ce qui précède que selon le Tribunal, le Parlement, le Conseil et la Commission n'ont violé ni les articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux ni l'article 10 du statut relatif à la consultation du comité du statut ni la procédure de concertation prévue par la décision du Conseil du 23 juin 1981.

2.5. Enfin, et de manière fortement contestable, le tribunal estime que l'on peut voir dans les considérants liminaires du règlement une motivation suffisante des dispositions contestées (points 180 à 185 de l'arrêt).

3. Il s'agit là d'une première et rapide analyse. L'on peut déjà dire que l’arrêt est décevant en ce qu’il manque une occasion de donner corps aux droits à l’information, à la consultation et à la concertation. On pouvait espérer mieux, au vu des écrits, de l’audience de plaidoiries qui s’était bien déroulée et de tout le chemin accompli depuis deux ans et demi.

Certes, le recours a été jugé recevable. Mais sur le fond, on peut rester déçu. L’arrêt ne traduit aucune audace. L’on est frappé, sur plusieurs points, par la conception éminemment réductrice des droits à l’information, à la consultation et à la concertation.

Ci-dessous, on trouvera les textes et communiqués publiés au long de la procédure.

Le texte du règlement adaptant le Statut publié fin octobre 2013 va faire l'objet de nombreuses contestations juridiques de la part du personnel et de ses organisations représentatives.

Il faut distinguer deux voies :

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la contestation du texte, en ce qu'il est directement applicable et qu'il fait grief à des personnes physiques ou morales, devant la Cour de Justice de l'UE, dans un délai de deux mois à partir de la date de publication.

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la contestation d'actes pris par l'AIPN en vertu du nouveau statut, par le biais de l'art. 90 et si nécessaire, par la voie de recours devant le tribunal de la Fonction publique. Par hypothèse, ces actes ne peuvent intervenir avant la date d'application du texte.

Cet article ne concerne que la première des deux voies.

U4U et USHU, membres du Regroupement syndical, ont décidé d'agir contre le Statut devant la Cour de Justice, pour faire sanctionner le manque de dialogue social.

En effet, contrairement aux obligations découlant des traités, l'employeur n'a pas mis les OSP en situation d'assurer leur mission de concertation et de négociation. Ce recours est un grand précédent. Jamais une organisation syndicale ne s'est constituée devant la Cour puisque normalement, les griefs sont faits à des personnes physiques. Mais dans ce cas, le grief est contre la représentation du personnel. Si nous gagnons, ce sera la reconnaissance de la nécessité du dialogue social comme outil incontournable de la régulation des affaires sociales au sein d'une administration publique.

L'introduction de ces recours a donné lieu à des choix visant à assurer, autant que possible, leur recevabilité et leur pertinence.

Concernant la recevabilité, nous avons en fait introduit deux recours pour améliorer nos chances :

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l'un au nom de personnes physiques. Il se base essentiellement sur des arguments de fonds et accessoirement sur le défaut de dialogue social.

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l'autre au nom des syndicats et au nom d'une personne physique (le Président d'U4U). Ce recours se base essentiellement sur le défaut de dialogue social. En effet, la recevabilité d'un recours introduit par un syndicat va nécessiter une inflexion de jurisprudence, la Cour de Justice de l'UE étant particulièrement timide sur cet aspect, au contraire d'ailleurs des cours nationales qui reconnaissent des droits propres aux syndicats.

Concernant la pertinence, il a fallu choisir dans le texte un cas particulièrement flagrant, à la fois sur la forme et sur le fonds. Nous avons choisi d'attaquer la réduction des droits à congés du personnel en délégations, tels que définis dans l'annexe X du Statut. En effet, cette disposition n'a été introduite dans le texte qu'en dernière minute et il sera difficile de contester qu'il n'y a eu ni information ni concertation avec les syndicats à ce sujet. Par ailleurs, sur le fonds, cette disposition bat en brèche de nombreux principes légaux. Dans le recours fait au nom des syndicats, nous avons aussi attaqué le blocage des carrières AD parce que ce blocage a été introduit en début de trilogue et qu'il n'a lui non plus, pas fait l'objet de concertation.

Le lecteur pourra regretter que d'autres aspects du Statut, peut-être plus scandaleux encore, n'aient pas été introduits dans ces recours. Mais nous avons voulu privilégier la clarté des arguments et retirer à l'employeur toute possibilité de jeter de la confusion. Par exemple, le blocage de la carrière AST était dans la proposition initiale de la Commission et bien que le dialogue social ait été une moquerie, même alors, cela reste difficile à prouver car l'employeur aurait pu soutenir le contraire.

Bien entendu, cela ne préjuge pas d'autres recours qui seront lancés, sur d'autres sujets, par la voie d'attaques contre des décisions de l'AIPN.

Voir les recours :

Recours au nom d'individus (T-23/14) Ce recours a été établi avec l’aide de U4U et USHU, auxquels R&D et FFPE se joignent. Ce recours se base essentiellement sur des arguments de fonds et accessoirement sur le défaut de dialogue social.

Recours au nom des syndicats du RS (T-17/14) Recours de U4U et USHU. Ce recours se base essentiellement sur le défaut de dialogue social.

La Commission a demandé de pouvoir intervenir dans cette affaire. C'est politiquement intéressant car la Commission prend la responsabilité de ce changement de dernière minute, qui en fait, a été introduit par le Conseil et le PE et que la Commission a accepté lors du trilogue.

Le point sur cette action

Le Tribunal de l’UE vient de déclarer irrecevable un recours direct contre le Statut (en l’occurrence contre son annexe X – Affaire T-23/14), en confirmant ainsi sa jurisprudence très restrictive sur le droit de contester directement des textes de portée générale. Ce jugement confirme cependant que le Tribunal de la Fonction publique devra examiner les recours contre le Statut, à la suite de réclamations selon l’art. 90. Le TFP ne pourra donc refuser de juger au fond.

Par contre, le Tribunal n’a pas encore statué* sur le recours sur le même sujet, fait au nom de syndicats (T-17/14). Le cas est en effet plus complexe puisque les syndicats n’ont pas accès en tant que tels, à la procédure de réclamation.

Un recours direct (T-20/14) contre les dispositions relatives aux indemnités de dépaysement et de voyage a été également rejeté, pour les mêmes raisons, le Tribunal précisant qu’un fonctionnaire individuel ne peut se prévaloir des garanties procédurales du Statut en matière de consultation sociale, ce qui est en partie l’objet du recours encore pendant, fait au nom de syndicats.

Par ailleurs, l’administration a systématiquement rejeté les réclamations art. 90 contre l’application du Statut. Les syndicats participants à l’action collective ont donc choisi pour chaque cas-type un cas emblématique et l’ont porté devant le TFP. Certains membres du personnel se sont sentis frustrés que leur propre cas n’ait pas été choisi, mais rappelons que le Tribunal, s’il avait fait face à une avalanche de recours semblables, aurait procédé de la même manière en suspendant tous les recours à un jugement sur un cas représentatif.

Les syndicats ont donc voulu choisir eux-mêmes le cas à examiner en ce qu’il serait le plus représentatif et accessoirement, ont évité des surcoûts procéduraux assez conséquents. Bien entendu, en cas de succès, les effets seraient étendus à tous, par un moyen ou un autre.

Le TFP, à ce jour, n’a pas encore statué sur ces cas. Le personnel sera bien sûr informé des développements.

18/11/2014

* Par ordonnance n°651799 du 11 décembre 2014, le Tribunal a décidé de joindre les exceptions d'irrecevabilité au fond, pour ce recours. C’est une excellente nouvelle pour la reconnaissance des droits procéduraux des syndicats, même si cela n’implique pas que l’action sera finalement jugée recevable. C’est un premier pas vers la reconnaissance d’un droit pour les syndicats d’agir en annulation pour la défense de leurs intérêts et de ceux de leurs membres. D’autre part, un débat sur le fond pourra avoir lieu.

Commentaire

Si la décision d'irrecevabilité concernant l'affaire T-23/14 n'est pas inattendue au regard de la jurisprudence, cette ordonnance peut cependant être jugée décevante. Malgré la particularité de l'affaire qui lui était soumise, le Tribunal a, en effet, maintenu sa jurisprudence restrictive présidant à la recevabilité du recours en annulation.

Le Tribunal a manqué une belle occasion de valoriser la Charte des droits fondamentaux à l'égard des fonctionnaires et agents affectés par la vaste réforme du statut adoptée au mépris des règles élémentaires de la concertation. Le Tribunal maintient que la possibilité offerte au fonctionnaire et à l'agent de contester les mesures d'application du statut devant le Tribunal de la fonction publique et de soulever, à cette occasion, une exception d'irrecevabilité, compense l'impossibilité d'agir en annulation. On objectera néanmoins, et une fois encore, que cette voie ainsi mise en exergue par le Tribunal demeure indirecte et ne satisfait pas aux exigences d'effectivité du recours, requises par la Charte.

De manière générale, et plus fondamentalement, l'on doit déplorer qu'un fonctionnaire ou un agent contractuel ne puisse contester, par un recours en annulation, les mesures qui le concernent directement. Il s'agit bien d'une occasion manquée par le Tribunal, qui pouvait, quoi qu'il en dise, se départir de la lecture restrictive de l'article 263 TFUE préconisée par la Cour de justice.

Reste à voir le sort qui sera réservé par le Tribunal à l'autre recours T-14/14, introduit par les associations syndicales. En effet, un rejet aboutirait à un déni de justice puisque la voie indirecte est fermée aux syndicats.

Action juridique contre l’annexe X : le Tribunal a demandé d’examiner le fond du litige

Le Tribunal annule l'article 6 de l'annexe X du Statut 2014 !

Décembre 2018: Le tribunal considère que la réduction des congés annuels pour le personnel en Délégation doit être annulée. Lire l'arrêt...

Le point :14/12/2015

Le Tribunal organise une audience sur le recours contre l’Annexe X et le blocage des carrières AD

 

U4U, en partenariat avec l'USHU, avec le soutien politique et financier de R&D et FFPE, a déposé un recours (T-17/14) contre le Statut devant la Cour de Justice, pour faire sanctionner le manque de dialogue social lors de la réforme de 2014.

Les Institutions ont immédiatement plaidé la non-recevabilité de cette action, ce qui a donné lieu à un premier échange de documents écrits entre les parties (voir ci-dessous). Le Tribunal a cependant décidé que cette affaire sera plaidée en février 2016. Cette audience ne sera pas exclusivement consacrée aux questions de recevabilité, mais portera aussi sur le fond. C’est donc déjà en soi une victoire, puisque le RS / USHU U4U aura accès au prétoire pour contester la réforme 2014. Bien sûr, rien n’est gagné ni ne préjuge de la décision du Tribunal, sauf la possibilité d’être entendu par les juges.

Au moment où U4U insiste sur la qualité du dialogue social et attire l’attention de la Commission sur ses manquements, cette nouvelle est extrêmement importante. Les Institutions ne peuvent continuer à ignorer la nécessité d’un dialogue social sincère et respectueux avec leur personnel.

Enfin, mentionnons que le Tribunal de la Fonction publique a décidé de suspendre l’examen des nombreux recours ‘art 90’ contre l’application du statut tant que ce recours ne serait pas jugé.   

Planches de la conférence du 19 janvier 2016

Le point : 01/03/2015

Plusieurs syndicats de NEAR (U4U et USHU) ont introduit un recours principalement contre la diminution des jours de congés du personnel en délégation (Affaire T-17/14), pour défaut de dialogue social.

Les défendeurs (Conseil et Parlement) ont commencé par contester la recevabilité de ce recours. Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Tribunal a décidé de joindre les exceptions d'irrecevabilité au fond, pour ce recours. C’est déjà en soi une excellente nouvelle pour la reconnaissance des droits procéduraux des syndicats, même si cela n’implique pas que l’action sera finalement jugée recevable. C’est un premier pas vers la reconnaissance d’un droit pour les syndicats d’agir devant les juridictions européennes pour la défense de leurs intérêts et de ceux de leurs membres. C’est aussi – on l’espère ! - un premier pas vers la reconnaissance, à l’échelle de l’Union, du droit à l’information, à la consultation et à la concertation.

Le débat sur le fond a donc commencé.

 

Sans surprise, le Conseil a confirmé son attitude très négative vis-à-vis de la Fonction publique européenne. Son mémoire en défense essaye laborieusement de prouver qu’un dialogue social a bien eu lieu et de justifier les mesures de régression sociale du Statut. Qu’attendre de plus d’un organe qui avait produit un document intitulé "How to demolish the benefits of the Eurocrats?" ?

La position du Parlement européen est plus difficile à justifier. Nous parlons ici de ce même Parlement qui veut promouvoir le dialogue social en Europe et qui a reçu du CESE le rapport qu’il lui avait commandé sur ce sujet : Avis sur le dialogue social dans le contexte de l’UEM du 10/09/2014 ref 1506.

Le Parlement utilise plusieurs arguments principaux :

·         les syndicats ne disposent pas de garanties procédurales (c'est-à-dire de droit au dialogue social) et même s’ils en disposaient, ils ne seraient pas fondés à contester la décision sur le fond.

·         le Parlement estime que, dans son rôle de co-législateur, seules les procédures des Traités s’appliquent. Ce qui est bien exact, mais le Parlement omet de parler de son rôle d’employeur et de mentionner que la procédure de Trilogue est extérieure à la procédure législative du droit primaire. Le Parlement évite de dire qu’il s’est retiré de la Commission de Concertation du Conseil et qu’il a négligé de remplacer cet organe de concertation par une procédure effective lui permettant de consulter les représentants de tout le personnel affecté par les modifications du Statut.
D’ailleurs, il faut mentionner un intéressant jugement d’un tribunal néerlandais qui vient de se déclarer compétent pour juger des droits des syndicats de l’European Patent Office, en considérant que les mécanismes statutaires européens sont notoirement insuffisants (arrêt du 17/02/15 ref C/09/453749/KG ZA 13-1239).

·         le Parlement s’échine à vider de son sens la Charte des droits fondamentaux en précisant que ses principes ne s’appliquent que dans le cadre réglementaire très restrictif du Statut. D’ailleurs et à ce titre, le Parlement reconnaît le rôle du Comité du Statut, mais considère cyniquement qu’une consultation a posteriori suffisait et que d’ailleurs celle-ci n’était même pas obligatoire puisque le Statut n’avait pas été substantiellement modifié pendant le trilogue. On appréciera la définition du mot « substantiel » par le PE, qui prétend que la diminution de droits à congés en dernière minute n’est qu’une broutille négligeable par rapport à l’augmentation du temps de travail hebdomadaire.

·         enfin, le PE considère que les mesures de régression sociale sont suffisamment motivées par un considérant rédigé selon la plus pure langue de bois : « moderniser les conditions de travail » et « les rendre meilleures sur le plan du rapport coût-efficacité tout en réalisant des économies ». Avec un tel considérant, on peut en effet tout justifier !

 

Le Parlement européen prétend sur son site web que : « Le dialogue social est un élément fondamental du modèle social européen que les traités ont pleinement reconnu à travers la réforme d'Amsterdam. Les partenaires sociaux (représentants des employeurs et des travailleurs) sont ainsi à même de contribuer activement à la définition de la politique sociale européenne. »

Mais ses actes prouvent le contraire. Le mémoire en défense que l’administration du PE a présenté le 27/01/2015 contredit absolument cette déclaration de principe.

Les positions du Conseil et du Parlement européen exprimées dans leurs écrits de procédure interpellent au plus haut point sur la manière dont celles-ci appréhendent l’idée même de concertation sociale.

Celle-ci fut tout simplement inexistante dans le cadre de la récente réforme du Statut.

Ceci a de quoi inquiéter quand on sait que la Cour de justice a exprimé, dans un avis rendu en décembre dernier, ses plus vives réticences à l’idée que l’Union adhère – enfin – à la Convention européenne des droits de l’homme.

Gageons que le Tribunal reconnaisse à leur juste valeur les droits fondamentaux des syndicats et de leurs membres, et donne sens et force à la Charte des droits fondamentaux et aux dispositions qui visent à mettre en place un dialogue social.

 

Cicéron s’exclamait : « Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? »

Jusqu’à quand, Parlement, piétineras-tu tous tes principes ?

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