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Home > Archives > Réforme du statut 2014 > Phase législative formelle

Legislative phase : First reading, formal phase

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Adoption by the Council

Convocation du Comité du Statut

Adoption in plenary session of the European Parliament

Adoption of the final proposal by the Commission

Synthèse de la proposition de règlement sur la modification du Statut

See also issues re EU budget

 
Information importante : le point sur la situation du dossier

Circulaire du 4 juillet expliquant le texte soumis à procédure législative

Summary document on changes related to Staff Regulations review

La Méthode d’adaptation des salaires dans le Statut 2014 (planches)

DG HR presentation on Staff Regulations


U4U organise une réunion d'information et d'action le 12 juillet.

First reading : Adoption by the Council

Press release of the Council :

On October 2013, 10th, the Council adopted the revised EU staff regulations, following a first-reading agreement reached with the European Parliament.

The revision of the staff regulations ensures a significant amount of savings in the context of the EU's multiannual financial framework 2014-2020 (heading 5). It includes, inter-alia, the following key elements:

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Salaries and pensions of EU officials are frozen in 2013 and 2014.

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From 2015 onwards salaries and pensions will be adjusted according to a new method aimed at ensuring that the purchasing power of EU officials develop in parallel with that of national civil servants in central governments of eleven member states. A new clause provides that salaries are not increased if gross domestic product in the EU shrinks by more than 3%.

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A new solidarity levy of 6% is imposed as from 1 January 2014; for top ranking officials the levy will be 7%.

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The minimum working time per week is extended from 37.5 hours to 40 hours, without compensatory wage adjustments.

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The normal retirement age is increased from 63 to 65, for new staff to 66. EU officials may continue to work until 67 in the interest of the service, and on an exceptional basis until 70.

bullet

The link between grade and responsibility is strengthened in particular by establishing a new career structure limiting the access to the four top grades to officials working on management or on other equivalent posts entailing a higher level of responsibilities and by creating a new function group for secretaries and clerical staff.

In addition to the reform of the staff regulations, the number of staff in all EU institutions is reduced by 5% over the period 2013-2017.

Le texte adopté par la 3261ème session.

Document de travail et déclaration de certains Etats

Chiffrage des économies produites, par J.-M. Barroso lors d'un discours prononcé devant la Chatham House, à Londres, en octobre 2014 :

"You don't want to be paying for armies of Eurocrats. I get that. We are cutting one in twenty staff across all EU institutions and agencies. The reforms we have introduced will save €2.7 billion by 2020 and €1.5 billion per year in the long run."

Convocation du Comité du Statut

Ce Comité a été convoqué pour les 17 et 18 juillet 2013.
Dans sa note de saisine, la Commission estime que sa proposition n'a pas été modifiée de façon substantielle (sic!) dans le cadre de la procédure législative ordinaire et que, donc, l'obligation de consulter le Comité du Statut ne trouverait pas à s'appliquer à ce stade de la procédure.
Cela étant, la Commission souhaite cependant prendre connaissance des éventuelles observations du Comité et l'invite dès lors à lui parvenir son avis.

Étant donné que le Parlement européen a déjà arrêté sa position en première lecture, le dossier législatif se trouve maintenant au stade de l'article 294, paragraphe 4 TFUE, qui prévoit que si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen. Toutes les Institutions ayant clairement communiqué leur intention d'adopter le nouveau statut en première lecture, il faut constater que le texte adopté par le Parlement ne peut plus être modifié.

Au demeurant, si l’on considérait que la proposition de la Commission a bel et bien été modifiée de façon substantielle, la saisine du Comité du Statut serait à l’évidence tardive, la Commission ayant alors manifestement manqué à l’obligation de diligence qui lui incombe.

Dans ce contexte, il est clair que le Comité du statut ne peut plus rendre un avis. Il est essentiel de protéger les droits du personnel dans le cadre du contentieux qui est à prévoir suite à l'entrée en vigueur de ces modifications statutaires, dans la mesure où certaines ont un impact négatif évident sur les droits des collègues et que d'autres sont juridiquement contestables.

Position du Collège des présidents de Comités du Personnel  Seconde note du CPCP

Position de U4U   Déclaration des représentants des comités du personnel au sein du Comité du statut le 17 juillet 2013

Compte-rendu provisoire de la séance

Annexe X : vent debout contre la réduction des droits des collègues en délégation

First reading : Adoption in plenary session of the European Parliament

The Parliament adopted at first reading the compromise text on Staff regulation of officials and Conditions of employment of other servants of the EU.

The voting result is:

+ 522
- 150
abstentions 39

Total savings amount 2.7 billion Euro by 2020, 1.7 billion more than the Commission proposal. Additional 1. 5 billion Euro corresponds to the value of additional working hours and cuts in annual leave. Savings on pensions will cut the bill, in the long run, by 959 million Euro per year.

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union
[COM(2011)0890 - C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)]
Report: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012) Committee on Legal Affairs

Adoption of the final proposal by the Commission

Le 2 juillet à Strasbourg, le Collège adopte sans débat le point à son ordre du jour relatif à l'approbation du paquet réforme. Le Collège a approuvé l'accord politique résultant du trilogue, mais non pas une nouvelle proposition.

Le Collège n'a pas accepté de recevoir préalablement les OSP.

Lettre ouverte de U4U au collège

Synthèse de la proposition de règlement sur la modification du Statut

01/07/2013

INTRODUCTION

Le texte suivant est une première synthèse de l’ensemble des modifications statutaires adoptées par le CoRePer et la commission JURI du PE. (Le texte complet)

U4U vous informera d’éventuels changements. Notre organisation est à votre disposition pour toute information, à propos de cette synthèse.

Dés l'adoption du paquet réforme par la Commission (2 juillet) et le PE (3 juillet ou bien à la rentrée), des négociations s'engageront sur les dispositions générales d'exécution (DGE). U4U compte bien atténuer à cette occasion certains effets négatifs du nouveau statut. Enfin, certaines nouvelles dispositions pourront être attaquées devant la cour.

1- LE REGIME DE PENSION DES PERSONNELS DE L'UNION EUROPEENNE

1.1- Les dispositions relatives à l'âge de la pension

a) Âge de la pension

Le texte statutaire révisé fixe l'âge normal de la pension à 66 ans (article 52 du statut), pour le personnel recruté après le 1er janvier 2014.
Par dérogation à cette disposition, le statut fixe une période de transition pour déterminer l'âge de pension des fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2014 et qui auront plus de 35 ans le 1er mai 2014. En fait, il s’agit d’une adaptation de la période de transition prévue en 2004, pour les fonctionnaires qui n'avaient pas 20 ans de service ou qui n'avait pas atteint l'âge de 50 ans (Article 22 de l'annexe XIII du statut).

Les fonctionnaires, âgés de 45 ans ou plus, au 1er mai 2014 et recrutés avant le 1er janvier 2014 conservent le droit de partir en pension à 63 ans.
De même, les fonctionnaires âgés de moins de 35 ans au 1er mai 2014 et entrés en service avant le 1er janvier 2014 ont un âge de pension fixé à 65 ans.
Enfin, les fonctionnaires qui avaient plus de 50 ans ou de 20 ans de service, au 1er mai 2004, bénéficient toujours de la retraite à 60 ans.

b) Âge de la pension anticipée

L'âge minimum de départ en pension est fixé à 58 ans (article 9, annexe VIII du statut), pour les fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2014.
Par dérogation à cette disposition, l’article 23 paragraphe 2 de l’annexe XIII prévoit une transition pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2014. Cet âge minimum est de 55 ans jusqu’au 31 décembre 2015 et de 57 ans jusqu’au 31 décembre 2016.

c) L’âge de départ en pension, après 66 ans

Par dérogation au départ en pension à l’âge de 66 ans ou à l’âge de pension théorique, l’article 52 par.2 permet au fonctionnaire de demander à l’AIPN de rester en service jusqu'à 67 ans, dans l’intérêt du service. La notion de « circonstances exceptionnelles », dans le texte de 2004, a été retirée.

Pour aller jusqu'à 70 ans, il faut que ce soit dans l'intérêt du service et cela reste exceptionnel. L’extension ne peut se faire que pour un an renouvelable.

1.2. Les dispositions relatives au taux annuel d’accumulation

a) Le taux d’accumulation pour les fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2014

Conformément à l’article 77 par.2 du statut, il est fixé à 1,8% pour les fonctionnaires recrutés après cette date.

b) Le taux d’accumulation des fonctionnaires en poste au 31 décembre 2013

Par dérogation à l‘article 77 par.2, l’article 21 1er paragraphe de l’annexe XIII prévoit que ce taux reste de 2% pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004.

Le 2nd paragraphe de cet article prévoit que les fonctionnaires recrutés entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 bénéficient d’un taux d’accumulation annuel de 1,9%.

c) La bonification du taux d’accumulation

L’article 5 de l’annexe VIII du statut prévoit que le fonctionnaire qui reste en activité après l’âge de la pension, bénéficie d’une bonification de 1,5% par année supplémentaire de service.

Par dérogation à cette disposition, l’article 22 par.2 de l’annexe XIII prévoit que les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2014 bénéficie d’une bonification de 2,5% par année de service au-delà de l’âge de la retraite

La majoration de pension prévue dans l’article 22 par.2 1er alinéa de l’annexe XIII ne peut être inférieure à 5 % du montant des droits à pension acquis à l'âge de 60 ans, pour les fonctionnaires ayant plus de 50 ans ou plus de 20 années de service au 1er mai 2004

d) La réduction de droit à pension, en cas de départ anticipé en pension

L'article 9, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut applique une réduction de 3,5% annuelle pour les fonctionnaires qui prennent leur retraite avant l’âge de la pension.

Par dérogation à cette règle, l’article 22 par. 3 de l’annexe XIII réduit cette pénalité de 50% (Soit 1,75%/an) pour la période entre 60 ans et l’âge de pension du fonctionnaire, pour les fonctionnaires recrutés avant le 31 décembre 2013.

1.3. La pension anticipée

La possibilité d’un dégagement permanent et d’une pension anticipée, sans réduction de droit est purement et simplement supprimée, à compter du 1er janvier 2014 (Suppression du par. 2 de l’article 9 de l’annexe VIII du statut).

1.4. La mise en disponibilité d’office, 5 ans avant l’âge de la retraite

L’article 42 ter est inséré dans le statut pour mettre d’office en disponibilité le fonctionnaire, ayant 10 ans de service, 5 ans avant la retraite, pour des raisons d’organisation liées à l’acquisition de compétence et dans l’intérêt du service. En principe, le fonctionnaire est maintenu dans cette position jusqu’à l’âge de la pension.

Dans ce contexte, le fonctionnaire reçoit une indemnité, calculée selon les modalités prévues dans le cas similaire des articles 50 et 41 (cf. annexe IV du statut).

Dans cette position, le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un avancement en échelon ni d’une promotion. Il peut continuer à cotiser au régime de pension.

1.5. Équilibre actuariel du régime des pensions des personnels de l’UE.

L'article 83 bis par. 2 du statut est amendé pour que les organes communautaires décentralisés, financés partiellement par le budget communautaire, paient au budget communautaire la contribution de l'employeur, à due proportion de leur revenu propre, par rapport au budget total de l'agence, à compter du 1er janvier 2016

L'article 83 bis par. 4 oblige la Commission à ajuster le taux de contribution au régime des pensions communautaires, en cas de changement de 0,25 points; alors qu'elle n'est aujourd'hui obligée que de considérer un possible changement dans ce cas.

Les articles 4 par. 6, 10 par. 2 et 11 par. 2 de l'annexe XII sont modifiés, afin d’éviter des variations trop brusques du taux de cotisation pension, comme ces dernières années. Ainsi, la moyenne d'évolution des salaires et des taux d'intérêt sera prise sur 30 ans au lieu de 12 ans pour lisser les variations. La Commission introduit un article 11 bis dans l'annexe XII qui élargit la période de référence prise en compte de 12 à 30 ans, entre 2014 et 2020, de manière progressive.

Jusqu’à présent, l’annexe XII avait une validité dans le temps. La révision statutaire supprime la validité dans le temps de l’annexe XII. L’article 14 prévoit des rapports d’évaluations (2018 et 2022) sur le calcul de l’équilibre actuariel du régime.

Par ailleurs, l’adaptation annuelle du taux devient automatique et ne nécessite plus de procédure législative ordinaire, comme aujourd’hui. La Commission publie le taux de contribution pension, calculé par Eurostat et le met en œuvre, conformément à l’article 12 de l’annexe XIII du statut. Ainsi, cette disposition devrait éviter les polémiques de 2011 et 2012 sur la fixation du taux de contribution pension et le blocage du Conseil dans ce domaine.

2- LA MÉTHODE D'ADAPTATION DES RÉMUNÉRATIONS ET DES PENSIONS DES PERSONNELS DE L'UNION EUROPÉENNE

2.1. Des changements limités pour les deux indicateurs

L'annexe XI du statut fixe la méthode d'adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires de l'UE, en application de l'article 65 du statut. Les dispositions révisées de cette annexe respectent les deux principes de base : le parallélisme de l’évolution du pouvoir d’achat des fonctionnaires européens et des fonctionnaires nationaux et l’équivalence du pouvoir d’achat, sur base du calcul de l'inflation.

Le mécanisme adopté finalement est plus proche de la méthode en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 que de la proposition de révision de la Commission.

Le premier changement touche à la manière de calculer l’indicateur qui mesure l’inflation. En fait, au lieu d’utiliser le Bruxelles International Index (BII), l’article 1er par 2 a) de l’annexe XI utilise un nouvel indicateur (appelé « indice commun »), composé par le HICP Belge et le CPI Luxembourgeois, au prorata des fonctionnaires affectés sur ces deux lieux d’affectation.

Le second changement touche au calcul de l’indicateur spécifique qui mesure l’évolution du pouvoir d’achat des fonctionnaires nationaux. Il se base sur un échantillon de 11 États membres : les 8 utilisés jusqu’à présent + PL, S et AT. Cf. article 1er par. 4 a) de l’annexe XI.

Le système de coefficients correcteurs qui permet de maintenir la parité de pouvoir d’achat entre Bruxelles et les autres lieux d’affectation demeure identique. Il repose sur la base de 100 pour Bruxelles et Luxembourg, conformément à l’article 64 par. 3.

En revanche, la Commission peut adopter ou retirer un coefficient correcteur, par le biais d’un acte délégué, selon les conditions définies dans les articles 110 bis et ter du statut.

2.2. L’introduction d’une clause de modération

Le texte statutaire révisé introduit une clause de modération qui est définie à l’article 10 de l’annexe XI. Cette clause prévoit que l’indicateur spécifique (pouvoir d’achat) évolue entre -2% et plus de 2%. Dans le cas où il dépasse ces limites, l’adaptation est calculée sur base de la limite pour l’année courante. Le reste de la mise à jour, résultant de la différence entre la valeur de la mise à jour, avec l’indicateur, et de la valeur mise à jour avec la limite, est appliqué, à partir du 1er avril de l’année suivante. Par conséquent, cette clause de modération ne fait que différer de 9 mois l’application d’une partie du résultat de la méthode.

2.3. La révision du mécanisme de la clause d’exception

Le statut prévoit également une nouvelle clause d’exception qui est définie à l’article 11 de l’annexe XI.
Dans le contexte d’une diminution du PIB de l’UE et d’un indicateur spécifique positif, cette clause prévoit également de reporter d’un an tout ou partie de la mise à jour liée à l’indicateur spécifique. Si le PIB décroît de 1% maximum, 33% de la valeur de l’indicateur spécifique sont accordés l’année en cours, l’octroi des 67% restant est repoussé au 1er avril de l’année suivante. Si le PIB diminue jusqu’à 3%, 100% de l’indicateur spécifique de l’année en cours est octroyé au 1er avril de l’année suivante.

En revanche si le PIB de l’UE décroit de plus de 3%, l’indicateur spécifique n’est pas accordé.

Toutefois, dans ce-dernier cas, la valeur de cet indicateur est utilisée à nouveau pour les futures mises à jour, dès que le PIB de l’UE redevient positif.

Dans tous les cas, cette clause ne touche pas l’indice commun qui mesure l’inflation.

En fait, cette clause a été ajoutée pour éviter de reproduire la situation de 2009, avec une augmentation des salaires, dans un contexte de diminution du PIB de l’UE.

2.4. Les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre de la méthode de mise à jour des salaires et pensions

L’article 65 révisé prévoit que la mise à jour des salaires est constatée par la Commission avant la fin de l’année en cours et publiée dans les institutions pour information et au JO. L’article 65 par.2 récapitule l’ensemble des dispositions du statut dont les montants doivent être annuellement mis à jour.

L’article 65 par.3 dispose qu’il n’y aura pas de mise à jour des salaires et pensions en 2013 et en 2014, pour respecter les Conclusions du Sommet européen de février 2013.

L’utilisation de cette procédure évite de recourir à la procédure législative ordinaire et devrait permettre une mise en œuvre de l’annexe XI, de manière moins chaotique que dans les années précédentes. A noter que cette procédure s’applique également au déclenchement des clauses de modération et d’exception de même qu’à la mise à jour des coefficients correcteurs.

2.5. Durée et validité de la méthode

La durée de la méthode est de 10 ans du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023.

La Commission doit soumettre un rapport intérimaire en 2018 sur le fonctionnement de l’annexe XI et un rapport définitif avant le 31 mars 2022.

Il est prévu que l’annexe XI et l’article 66 bis continueront à s’appliquer au-delà de la période de validité tant que le législateur n’a pas décidé de nouvelles dispositions en la matière, sur proposition de la Commission.

Cette disposition devrait éviter de se trouver dans une situation sans mécanisme d’adaptation.

2.6. Le prélèvement de solidarité sur les salaires

L'article 66 bis du statut est modifié par la révision du statut de deux manières :

Le taux brut du prélèvement qui a augmenté de manière progressive entre 2004 et 2011 de 2,5% à 5,5%, avec une moyenne de 4% sur la période, reste fixé à 6% sur l’ensemble de la période 2014-2023, suite aux Conclusions du Conseil européen de février 2013.
Par ailleurs, le taux de la contribution est porté à 7% pour les fonctionnaires à partir du grade AD15 échelon 2.

A noter qu’il est mis en œuvre, à compter du 1er janvier 2014, alors que la méthode est gelée pour 2013 et 2014 en dépit de la jurisprudence qui lie méthode et prélèvement. Il n’a donc pas d’effet rétroactif.

En revanche, l’assiette de cet impôt n’a pas été revue. Cette contribution n’est pas non plus appliquée aux pensions, à l’instar des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.

3- LES MODIFICATIONS DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES PERSONNELS DE L’UE

3.1. L’indemnité de voyage annuel et les délais de route pour retour au lieu d’origine

a) Le voyage annuel

Le nouveau texte adapte le calcul de la distance entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine pour le remboursement des frais de voyage, qu'ils relèvent de l'article 7 de l'annexe VII du statut (voyage pour la prise, la cessation de fonction ou la mutation avec changement de lieu d'affectation) ou de l'article 8 de l'annexe VII (voyage annuel). Le calcul ne se réfère plus à un billet de train de première classe, le plus économique, sur base de la distance la plus courte, mais à une distance géographique.

Les articles 7 et 8 de l'annexe VII modifient également le calcul du remboursement forfaitaire des frais de voyage. En fait, les deux grilles sont similaires. Toutefois, celle de l'article 7 s'applique à un aller simple, alors que celle de l'article 8 s'applique à des voyages aller retour.

Les dispositions qui concernent les frais de voyage relevant de l'article 7 de l'annexe VII (prise ou cessation de fonction et mutation) sont alignées sur celles du voyage annuel (article 8 de l'annexe VII), dans le cas où au moins un des lieux concernés est en dehors du territoire de l'UE. Dans ce cas, le remboursement des frais de voyage est basé sur le prix d'un billet d'avion dans la classe immédiatement supérieure, à la classe économique (paragraphe 2 bis) de l'article 7 de l'annexe VII du statut).

Le statut permet également le remboursement des frais de voyage, dans les deux cas de figure (articles 7 et 8 de l'annexe VII) pour l'ensemble de la famille du fonctionnaire, à l'exception des enfants de moins de deux ans.

En revanche, le texte aménage le système des frais de voyage annuels sur deux points importants. En premier, il réserve ces fais de voyage annuel aux fonctionnaires qui bénéficient de l'indemnité d'expatriation ou de dépaysement au sens de l'article 2 de l'annexe VII, excluant, de facto, les nationaux du lieu d'affectation. Par ailleurs, le fonctionnaire, dont le lieu d'origine se situerait en dehors du territoire "métropolitain" de l'UE , les territoires repris à l'annexe II du traité et le territoire des pays membres de l'AELE, a son lieu d'origine fixé par définition à la capitale de l'État de l'Union, dont il possède la nationalité.

La disposition qui réservait le remboursement des frais de voyage annuel aux seuls fonctionnaires, à partir du niveau 9, qui bénéficient de l’indemnité d’expatriation et de foyer, a été retirée par la Commission JURI du Parlement européen.

b) Les délais de route pour retourner au lieu d’origine

L'article 7 de l'annexe V (Chapitre 3) du statut octroie un forfait de 2,5 jours à chaque fonctionnaire qui bénéficie de l’indemnité d’expatriation ou de résidence, sans considération de distance.

3.2- Les indemnités de déménagement

L'article 9 de l'annexe VII qui fixe le mécanisme de remboursement des frais de déménagement lors de la prise ou la cessation de fonction est revu. Au lieu de présenter trois factures différentes pour le montant des frais remboursés, le nouveau système fixe un plafond pour le remboursement des frais qui tient compte des coûts moyens et de la situation familiale du fonctionnaire. L'AIPN de chaque institution arrête des Disposition générale d'exécution (DGE) pour déterminer ces montants.

3.3.- Les indemnités de mission des personnels de l'UE

L'article 13 de l'annexe VII du statut définit le dispositif de remboursement des frais de mission sur base des frais exposés (factures) et dans un plafond fixé par pays. A la demande du Parlement européen, la proposition de la Commission introduit un paragraphe 4 qui permet un remboursement des frais de logement sur base forfaitaire, sans toutefois excéder les plafonds par pays, et uniquement pour les lieux des sièges de chaque institution, selon les dispositions du Protocole n°6 annexé au traité. Ainsi, ce système ne pourra être appliqué par le Parlement que pour les missions de ces fonctionnaires et agents entre Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. A noter qu'il s'agit d'une faculté et non d'une obligation; les institutions peuvent donc recourir au système de droit ou à la dérogation demandée par le Parlement européen, selon l'approche que chacune d'entre-elle aura retenue. Il convient également de souligner que la révision des barèmes des missions est décidée par la Commission par acte délégué, conformément aux articles 110 bis et ter du statut.

4- LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNELS DE L’UE

L’article 11 du statut est modifié pour que l’AIPN puisse vérifier, au moment du recrutement, que le futur fonctionnaire n’a pas de conflit d’intérêt qui pourrait mettre en danger son indépendance. Si tel est le cas, le candidat doit informer par écrit l’administration de tout conflit d’intérêt actuel ou potentiel. Elle doit en tenir compte dans un avis et peut prendre les mesures nécessaires pour éviter de telles situations. Cet article s’applique également au fonctionnaire qui revient d’un CCP.

L’article 16 par. 3 interdit à tout fonctionnaire de haut niveau (à définir dans une mesure de mise en œuvre), toute activité de lobbying auprès des fonctionnaires de son institution et sur des sujets pour lesquels il a exercé une responsabilité, dans les 12 mois qui suivent son départ à la retraite.

L’article 22 quater prévoit également une procédure pour traiter des conséquence qu’ont eu à subir les lanceurs d’alerte, en remplissant les obligations statuaires qui découlent des articles 22 bis et 22 ter (obligation de dénonciation en cas de fraude).

5- LA CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES DE L’UE

L'article 6 par. 3 du statut qui détaille notamment le mécanisme d'équivalence des carrières moyennes avant/après 2004 est supprimé.

Les modifications apportées aux articles 29 et 45 sont analysées dans la rubrique sur la carrière des AD et des AST.

L’article 34 du statut sur le stage des fonctionnaires limite dorénavant la durée totale du stage à 9 mois extensibles à 15 mois pour des justifications limitées : maladie, maternité, mais pas réaffectation dans un autre service. Par ailleurs, la titularisation du fonctionnaire s’apprécie au regard de ses performances mais aussi du respect de ses obligations statutaires

L’article 40 par. 1 bis dispose qu’un fonctionnaire ne peut prendre un CCP pour s’engager dans des activités de lobbying vis-à-vis des institutions qui pourraient le mettre dans une situation de conflit d’intérêt. Par ailleurs, la durée maximum du CCP est réduite à 12 ans, au lieu de 15 ans, dans la précédente version du statut. Par dérogation à cette dernière disposition, l’article 33 de l’annexe XIII prévoit que pour les fonctionnaires en poste au 31 décembre 2013 et qui ont cumulé 10 ans de CCP, la limite reste fixée à 15 ans.

L’article 43 sur l’évaluation dispose que le rapport est annuel et non plus périodique. Il doit indiquer si le niveau de performance du fonctionnaire est satisfaisant ou pas. Par ailleurs, en vue de la certification, il doit indiquer si le fonctionnaire AST s’acquitte de tâches relevant de la catégorie AD, mais seulement à compter du niveau AST5, alors que l’ancienne version du texte se référait au niveau 4.

Dans le contexte de l’article 43 révisé, l’article 44 subordonne l’avancement en échelon tous les deux ans, au fait que le niveau de performance du fonctionnaire soit évalué comme satisfaisant par sa hiérarchie. Le fonctionnaire ne peut-être bloqué dans son échelon plus de 4 ans, sauf en cas de procédure d’insuffisance professionnelle.

La procédure d’insuffisance professionnelle est rendue plus sévère que par le passé. Dans le cadre de l’article 51, le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans trois rapports consécutifs (Son échelon est bloqué, avec les deux premiers rapports cf. article 44) est rétrogradé d’un grade. S’il fait encore l’objet de deux rapports insuffisants, il est révoqué.

6- LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE FONCTIONNAIRES DE L'UE: LE PERSONNEL CHARGÉ DES TÂCHES DE SECRÉTARIAT ET DE BUREAU (LA CATÉGORIE AST/SC)

L'article 5 paragraphe 1er du statut est amendé pour créer ce nouveau groupe de fonction qui correspond aux fonctions de bureau et de secrétariat et comprend 6 grades. Le paragraphe 3 de cette même disposition aligne les exigences de diplômes minimum de la catégorie AST/SC sur celles de la catégorie AST, pour être nommé fonctionnaire.

L'article 31 du statut révisé prévoit de fixer le recrutement des personnels de secrétariat: au niveau SC1 et SC2.

A l'instar des dispositions pertinentes pour les fonctionnaires AST1-AST4, l'article 56 prévoit l'octroi de repos compensateur pour les fonctionnaires de grade SC1 à SC6, ou à défaut l'octroi d'une rémunération, dans les conditions fixées par l'annexe VI du statut.

L'article 66 est amendé et inclut un second paragraphe qui comporte une grille des traitements pour la catégorie AST/SC. Le traitement brut varie de 2345€ pour un SC1/1 à 4921 € pour un SC6/5.

L'annexe I section A du statut est amendée pour tenir compte de la description des emplois dans ce nouveau groupe de fonction et l'annexe I section B définit les taux de promotion moyens pour les fonctionnaires AST/SC. On doit constater qu'ils sont nettement inférieurs à ceux appliqués aux catégories AD et AST.

Il faut également noter que l'article 6 paragraphe 4 du statut prévoit que la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions concernant le groupe de fonction AST/SC et de l'article 31 de l'annexe XIII sur les mesures transitoires concernant cette nouvelle catégorie de personnel de secrétariat fera l’objet d’une partie du rapport de la Commission, sur le statut, mentionné dans l’article 110 quater.

7- LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À PROPOS DE LA CARRIÈRE DES ASSISTANTS

7.1. La nouvelle carrière AST et le reclassement des différentes catégories d’AST recrutés avant le 31 décembre 2013

L'annexe I section A point 2 du statut révisé définit les différents emplois types pour chaque catégorie de personnel de la Commission. Pour les AST, elle opère une distinction entre assistants et assistants confirmés.
Par dérogation à cette disposition, l'article 31 paragraphe 1, Section 5 de l'annexe XIII du statut révisé, détermine les emplois-type pour les fonctionnaires AST en service au 31 décembre 2013. En fait, il définit des parcours de carrière pour quatre groupes d'AST différents: assistants confirmés (AST10-AST11), assistants (AST1-AST9), assistants administratifs en transition (AST1-AST7 ), et assistants d'appui en transition (AST1-AST5 ).

Le deuxième paragraphe de l'article 31 de l'annexe XIII du statut révisé répartit la population des AST en poste au 31 décembre 2012 dans ces quatre groupes, sur base d'un reclassement.

Le premier groupe, appelé assistants confirmés (Senior assistant), est composé de fonctionnaires arrivés aux grades AST 10 et AST 11, au 31 décembre 2013.

La deuxième, appelé assistant, regroupe les fonctionnaires qui appartenaient à l'ancienne catégorie B avant le 1er mai 2004, à l'exception des assistants confirmés, et ceux qui appartenaient aux anciennes catégories C ou D et devenus membres du groupe de fonctions des AST sans restriction, par le biais de l'attestation, de même que les AST recrutés après le 1er mai 2004.

Le troisième groupe est constitué par les assistants administratifs en transition. Il s'agit des fonctionnaires de l'ancienne catégorie C, recrutés avant le 1er mai 2004, qui ne sont pas devenus membres à part entière de la catégorie AST par le biais de l'attestation, à l'exception des fonctionnaires qui sont dans les deux premiers groupes.

Le quatrième groupe (agents de support en transition) est constitué par les fonctionnaires de l'ancienne catégorie D (huissiers), recrutés avant le 1er mai 2004, qui ne sont pas devenus membres à part entière de la catégorie AST par le biais de l'attestation. On doit toutefois noter que le statut conserve pour les fonctionnaires de ce groupe des taux de promotion dérogatoire à l'annexe I, Section B et à l'article 6 paragraphe 1 du statut. Ces taux sont inférieurs à ceux prévus dans cette même annexe pour des niveaux comparables.

7.2. Limitation de l’évolution des carrières des fonctionnaires AST

Le nouveau texte prévoit qu'un fonctionnaire ne peut-être promu au grade supérieur que s'il occupe déjà un poste qui correspond à un des types de postes de l'annexe I A du statut; à moins de recourir à la procédure de l'article 29 par. 1 du statut. C'est ainsi que l'article 45 par. 1 et l'annexe I, Section A, du statut instaurent une procédure spécifique de promotion, afin d'accéder aux grades AST 10 et AST 11. En effet, pour être promu vers le grade AST 10, il devient nécessaire de postuler sur une vacance de poste et d'être nommé sur ce poste, à l'instar de la procédure prévue pour pourvoir des postes d'encadrement intermédiaires et supérieurs.

7.3. L’aménagement des taux de promotion pour la carrière AST

Par ailleurs, l'annexe I Section B du statut est modifiée pour diminuer le taux de promotion du grade AST 9 vers AST 10 de 20% à 8%; ce qui revient à diminuer fortement la promotion au-delà du grade AST 9.

8- LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À PROPOS DE LA CARRIÈRE DES ADMINISTRATEURS

8.1. La nouvelle carrière AD et le reclassement des AD en poste au 31 décembre 2013

L'annexe I section A point 1 du statut révisé définit les différents emplois types pour chaque catégorie de personnel de la Commission. Pour les AD, elle opère une distinction entre Directeur général, Directeur, Conseiller ou équivalent, chef d’unité ou équivalent et administrateur.

Par dérogation à cette disposition, l'article 30 paragraphe 1, Section 5 de l'annexe XIII du statut, détermine les emplois-type pour les fonctionnaires AD en service au 31 décembre 2013. En fait, il définit des parcours de carrière pour quatre groupes d'AD : Directeur général (AD15-AD16), Directeur (AD14-AD15), Chef d’unité ou équivalent (AD9-AD14), Conseiller ou équivalent (AD13-AD14), administrateur confirmé en transition (AD14), Administrateur en transition (AD13) et administrateur (AD5-AD12).

Le deuxième paragraphe de l'article 30 de l'annexe XIII du statut répartit la population des AD en poste au 31 décembre 2013 dans ces différents groupes pour les types de postes suivants.

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Le premier groupe, appelé « Administrateurs confirmés en transition » est composé des fonctionnaires AD14 qui n’étaient ni Directeur, ni Chef d’unité, ni Conseiller ou équivalent, au 31 décembre 2013.

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La deuxième catégorie, appelé « Administrateur en transition », regroupe les fonctionnaires AD13 qui n’étaient ni Chef d’unité, ni Conseiller ou équivalent au 31 décembre 2013.

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Le troisième groupe, appelé « Chef d’unité ou équivalent », est constitué par des fonctionnaires AD9 à AD14 qui étaient Chef d’unité, ou équivalent, au 31 décembre 2013.

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Le quatrième catégorie, appelée « Conseiller ou équivalent », est composée des Conseillers AD13 ou AD14, au 31 décembre 2013.

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La dernière, définie comme « Administrateur, est composée des fonctionnaires AD5 à AD12 qui n’étaient pas chef d’unité au 31 décembre 2012.

Par dérogation à cette classification, l’AIPN peut classer des fonctionnaires AD9 - AD14 qui exercent des responsabilités particulières dans la catégorie « Chef d’unité ou équivalent » ou « Conseiller ou équivalent ». Ce reclassement doit se faire avant le 31 décembre 2015. L’AIPN ne peut pas reclasser plus de 5% des fonctionnaires en groupe de fonction AD, au 31 décembre 2013, par cette procédure. Elle devra pendre une décision de mise en œuvre, à cet effet.

Par ailleurs, à titre de transition, l’article 30 par 5 et par 6 prévoient qu’à compter du 1er janvier 2016, les administrateurs AD12 qui sont bloqués à l’échelon 5 peuvent bénéficier d’un échelon de 2,8% et deux ans après, d’un échelon de 1,4%. Les paragraphes 8 et 9 du même article appliquent cette possibilité aux administrateurs AD13 bloqués à l’échelon 5, à compter du 1er janvier 2016.

8.2. Limitation de l’évolution des carrières des fonctionnaires AD

Le nouveau texte prévoit qu'un fonctionnaire ne peut-être promu au grade supérieur que s'il occupe déjà un poste qui correspond à un des types de postes de l'annexe I A du statut, à moins de recourir à la procédure de l'article 29 par. 1 du statut. C'est ainsi que l'article 45 par. 1 et l'annexe I, Section A, du statut instaurent une procédure spécifique de promotion, afin d'accéder aux grades AD13 et AD14. En effet, pour être promu vers les gardes AD13 et AD14, il devient nécessaire de postuler dans l’encadrement intermédiaire.

8.3. L’aménagement des taux de promotion pour la carrière AD

Par ailleurs, l'annexe I Section B du statut est modifiée pour diminuer le taux de promotion du grade AD13 vers AD14 de 20% à 15% ; et du grade AD12 vers AD13, de 25% à 15%. A noter que ces promotions ne pourront bénéficier qu’aux fonctionnaires de l’encadrement intermédiaire. Les autres fonctionnaires AD12 et AD13 n’y auront, en principe, pas accès, tant qu’ils ne seront pas nommés Chef d’unité, Conseiller ou équivalent.

Par ailleurs, les taux de promotion de l’annexe IB sont augmentés de 33% à 36% pour les promotions vers AD6, AD7 et AD8, ce qui n’est pas négligeable.

9- LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS CONTRACTUELS

Le statut révisé adapte la limite de durée des contrats des agents contractuels qui passe de 3 à 6 ans (cf. article 88 par. 1 b) RAA)

De même, afin de donner une perspective de carrières aux agents contractuels, l'article 29 par. 1 est amendé pour permettre, par dérogation au point b), de pourvoir un poste, par le biais de concours internes, ouverts aux agents contractuels relevant des articles 3 et 3 bis RAA, à titre exceptionnel.

Les conditions de tenue de ces concours internes sont définies dans l’article 82 paragraphe 6bis du RAA :
- L’agent doit avoir passé au moins 3 ans dans l’institution ;
- Les agents de groupe de fonction I (ex-D) sont exclus de cette possibilité ;
- Les GF II peuvent passer les concours SC1-SC2, les GF III sont éligibles pour les concours AST1-AST4 et les GFIV pour les concours AD5-AD6 ;
- Le nombre total d’agent contractuels nommés fonctionnaires ne peut excéder 5% des nominations totales dans le groupe de fonction concerné, dans une année.

10- LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX AGENTS TEMPORAIRES

Tout d'abord, la période de stage des agents temporaires est alignée sur celle des fonctionnaires. Elle est ainsi fixée à 9 mois dans l'article 14 RAA.

Il est également prévu qu'un agent temporaire qui est embauché pour un autre contrat de temporaire puisse conserver son classement en échelon, s'il est embauché immédiatement après son premier contrat (article 15 par.1 RAA).

L'article 20 par. 4 RAA est amendé pour donner une base juridique incontestable à l'octroi d'un échelon supplémentaire aux agents temporaires exerçant une fonction de management et appliquer l'article 44 par. 2 du statut à cette catégorie de personnel.

Pour ce qui concerne l'âge de la pension, l'article 47 par. a) RAA est amendé pour permettre à un agent temporaire de partir à 70 ans, à l'instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires dans les dispositions de l'article 52 b) du statut.

L'ensemble de ces dispositions va également bénéficier aux agents temporaires relevant de l'article 2 e) RAA détachés des services diplomatiques nationaux et affectés au Service extérieur (SEAE) ainsi qu'aux agents temporaires des cabinets des Commissaires et des groupes politiques du Parlement européen.

11- LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE L'UE

L'article 55 par. 2 du statut qui détermine l'horaire de travail, est modifié pour fixer un minimum de 40 heures/ semaine, contre 37 h30 actuellement. La durée maximum du temps de travail reste à 42 heures.

La Commission introduit, avec le nouveau paragraphe 4 de l'article 55, une base juridique statutaire pour l'horaire flexible, décidé et géré par chaque institution.

Les fonctionnaires, à partir des grades AD/AST9 ne peuvent récupérer des journées entières; ce qui laisse ouverte la possibilité de récupération par demi journée.

Par ailleurs, l'encadrement ne pourra plus utiliser de tels systèmes pour gérer son temps de travail.

La modification de l'article 55 par. 2 (e) réduit la possibilité d'un mi-temps préparatoire à la pension de 5 à 3 ans.

12- L'ÉQUILIBRE GÉOGRAPHIQUE AU SEIN DES INSTITUTIONS DE L’UE

Le statut prévoit que les fonctionnaires communautaires sont recrutés sur la base géographique la plus large possible.
La modification introduite à l'article 27 du statut doit rendre le processus de recrutement plus flexible et permettre aux institutions de corriger les déséquilibres significatifs, à long terme, entre les nationalités. Ce changement ne concerne pas les déséquilibres conjoncturels qui peuvent se faire jour, ici ou là, au gré des recrutements. Il s’agit bien de s’attaquer aux problèmes structurels. Ce nouvel article pose toutefois une limite aux corrections que les institutions peuvent apporter: cette flexibilité ne peut s’appuyer que sur des de critères de mérite, à l'exclusion de tout autre critère.

L'article 27 du statut prévoit que l'AIPN de chaque institution doit adopter des dispositions générales d'exécution, conformément à l'article 110 du statut, pour encadrer le processus de correction des déséquilibres géographiques. La Commission fera rapport au Conseil et au Parlement à propos de la mise en œuvre de cet article, après une période de 3 ans, débutant le 1er janvier 2014.

13- LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PERSONNELS EN POSTE DANS LES DÉLÉGATIONS DE L’UE DANS LES PAYS TIERS

Le droit à congé pour les fonctionnaires affectés dans les pays tiers est réduit à 2 jours par mois à partir du 1er janvier 2016, conformément à l’article 6 par. 1 de l’annexe X. Le 2nd paragraphe de ce même article prévoit une courte période de transition qui fixe ce congé à 3 jours en 2014 et 2, 5 jours en 2015.

Par ailleurs, le niveau de l’indemnité de condition de vie, auparavant strictement encadré par l’article 10 de l’annexe X du statut, est défini, à partir du 1er janvier 2014 dans une décision de mise en œuvre prise par l’AIPN qui fixera les niveaux de cette indemnité.

De la même manière, l’article 23 de l’annexe X encadre de manière beaucoup plus stricte les conditions de remboursement du logement du fonctionnaire affecté en délégation.

14- LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES QUI S’APPLIQUENT AU PERSONNEL DES ORGANES COMMUNAUTAIRES DÉCENTRALISÉS (AGENCES)

Le statut révisé créé une nouvelle catégorie d'agents temporaires, sous f) de l'article 2 RAA, afin de gérer les spécificités propres aux organes communautaires décentralisés, telles que la mobilité, le détachement, ou bien encore la promotion de ce type de personnel.

Un Chapitre 11 est ajouté au titre II RAA et 7 articles (articles 51 à 57 RAA) ; afin de définir les conditions particulière qui s'appliquent aux agents temporaires relevant de l'article 2 f) RAA.

L'article 53 par. 1 RAA dispose que cette nouvelle catégorie de personnel doit être recrutée selon des procédures transparentes organisées par l'EPSO qui peut fournir son assistance pour définir le contenu des tests et les procédures de sélection, si une ou plusieurs agences le lui demandent. L'intervention d'EPSO est possible, mais elle n'est pas obligatoire. Par ailleurs, à l'instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires dans le statut, l'article 53 par. 2 RAA prévoit que les agences recrutent, en principe, aux grades AD 5 à AD 8 et AST 1 à AST 4. Elles peuvent déroger à ces niveaux de recrutement pour recruter aux grades AD 9, AD 10, AD 11 et AD 12, mais sans que les recrutements à ces grades n'excédent 20% des recrutements d'agents temporaires, sur une période de 5 ans. Cette disposition ne s'applique pas au recrutement de chefs d'unité et de chefs d'unité adjoints, comme agents temporaires relevant de l'article 2 f) RAA.

L’article 54 RAA définit les conditions de reclassement des agents temporaires relevant de l'article 2 f) RAA. Cet article aligne les conditions de reclassement de ces agents sur celles qui s'appliquent aux fonctionnaires, telles que définies dans l'article 45 du statut, en vue de la promotion. Ainsi, l'agent doit passer un minimum de deux ans dans son grade pour bénéficier d'un reclassement. L'exercice de reclassement ne peut se faire que sur base de la comparaison des mérites et en particulier du rapport d'évaluation, des responsabilités et des langues. Comme pour les fonctionnaires, l'agent ne peut bénéficier d'une première promotion que s'il démontre posséder une troisième langue. Enfin, l'article 54 RAA considère que les taux de promotion définis à l'annexe I, Section B, constituent un plafond pour la politique de reclassement des agents temporaires relevant de l'article 2 f) RAA d’une agence. Les modalités de l'exercice de reclassement de chaque agence sont arrêtées dans le cadre d'une disposition générale d'exécution, sur base des dispositions de l'article 110 du statut.

Le RAA vise également à faciliter la mobilité des agents temporaires, relevant de l'article 2 f) RAA, dans la limite statutaire. Ainsi, en cas de mobilité d'un des ces agents, suite à une publication interne à l'agence, vers un nouveau poste ; l'article 55 par. 1 RAA prévoit que l'agent ne pourra pas être classé dans un grade et un échelon inférieur à celui du poste de départ, pour autant que le grade soit publié dans la vacance de poste. Cette disposition s'applique en cas de mobilité d'un agent temporaire d'une agence vers l'autre, à la condition supplémentaire que le nouveau contrat suive immédiatement le contrat avec le premier organe communautaire décentralisé, conformément à l'article 55 par. 2 RAA. Cette disposition constitue un premier pas dans la bonne direction, dans les limites du texte statutaire.

L’article 51 RAA dispose que les agents temporaires, relevant de l'article 2 f) RAA, bénéficient des mêmes conditions que les fonctionnaires pour un détachement dans l'intérêt du service (article 37 par. 1 a) et article 38 du statut appliqués par analogie à cette catégorie de personnel). Cette norme pose toutefois une limite: ils ne peuvent bénéficier du détachement sur demande auquel peuvent prétendre les fonctionnaires de l'Union européenne (articles 37 par. 1 b) et 39 du statut).

Par dérogation à l'article 17 RAA qui ne permet qu'un congé de convenance personnelle (CCP) de un an pour les agents temporaires, comme règle générale, les conditions de CCP définies dans le nouvel article 52 RAA, pour les agents temporaires relevant de l'article 2 f) RAA, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, sont alignées sur les dispositions de l'article 40 du statut applicables aux fonctionnaires. Ils pourront donc bénéficier d'un congé allant jusqu'à 12 ans, à l’issue duquel l'agence doit les réintégrer sur le premier poste vacant à l'issue du CCP.

Enfin, l'article 56 RAA prévoit que chaque agence adoptera des Dispositions Générales d'Exécution (DGE), conformément à l'article 110 par. 2 du statut pour réglementer les procédures de recrutement et d'utilisation des agents temporaires relevant de l'article 2 f) RAA.

Il faut noter que l’article 110 est modifié pour mettre à jour l’adoption de mesures d’exécution du statut par les agences, qui en principe doive suivre les mesures prises par la Commission. Par ailleurs, certaines dispositions l’article 9 (par 1 a) et point 2 du par.2) et de l’annexe II (articles 1er et 2) sont assouplies pour tenir compte de la taille des agences.

CONCLUSION

On peut voir à travers cette analyse la complexité des différents changements statutaires. U4U vous tiendra au courant des changements complémentaires ainsi que de la suite de la procédure. Nous essaierons également de détailler encore un peu plus certaines mesures très techniques pour une meilleure compréhension de cette nouvelle réforme. Enfin, nous analyserons très prochainement les voies de recours.

Dans l'ensemble, la nouvelle réforme contient un grand nombre de mesures très négatives qui concernent tout le monde mais davantage les collègues post 2014. La sauvegarde d'un certain nombre de fondamentaux (retraites, système de carrière etc.) comme l'introduction bâclé de quelques améliorations (pour les AC, la grille salariale revalorisée des nouvelles secrétaires, modification de l'annexe 1B, etc.) ne modifie pas notre appréciation négative pour l'ensemble du paquet. Nous regrettons l'absence de négociation, les erreurs tactiques et stratégiques de la Commission dans la négociation avec le Conseil. Nous y reviendrons.

C'est pourquoi U4U rejette la nouvelle réforme.

Note de la DG HR expliquant la réforme du Statut

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