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Dialogue social

Procédure disciplinaire

La DGE relative à la procédure disciplinaire fait l’objet d’une révision pour l’adapter au Statut 2014 et est actuellement soumise au dialogue social (2017). La présentation ci-dessous tient compte des éléments nouveaux de cette DGE mais pourra évoluer en fonction des dispositions finalement retenues.

Voir aussi : Entretiens européens organisés par la Délégation des Barreaux de France sur le thème de la « Fonction publique européenne : accompagner et défendre efficacement le personnel des institutions et agences européenne » (octobre 2017) :

Conférence IDOC de 2017 : Présentation de l’IDOC, missions et objectifs…

Le droit d’être entendu dans le contexte statutaire

Ce droit permet à un agent de faire connaître ses vues sur une décision à prendre par l’administration (AIPN). Il est expressément prévu par le statut pour deux aspects particuliers:

1) La carrière: détachement dans l’intérêt du service (art. 38 du statut), démission d’office (art. 49 du statut) qui constitue la disposition pertinente pour défaut de nationalité (cf. Brexit), insuffisance professionnelle (art. 51 du statut); et la suspension du fonctionnaire dans le cadre d’une enquête disciplinaire (art 23 de l’annexe IX du statut);

2) La discipline: l’AIPN entend le fonctionnaire avant de lancer une procédure disciplinaire (art. 3 et 4, annexe IX du statut); en cas de procédure disciplinaire sans conseil de discipline (art 11, annexe IX); dans le contexte du conseil de discipline (art 16, annexe IX); et enfin avant de décider d’une sanction disciplinaire (art. 22, annexe IX)

En l’absence de dispositions précises dans le statut, le fonctionnaire ou agent a la possibilité d’être entendu dans le cas d’un acte faisant grief à adopter par l’AIPN qui peut affecter négativement son intérêt. Ce droit est limité si l’agent a pu influencer la décision en amont; dans ce cas, le droit à être entendu n’est plus une obligation dans le chef de l’administration.